25. L’article 309 de ce code est ainsi modifié:«309. Le tribunal s’assure que la demande qui lui est présentée a été signifiée à la personne concernée et notifiée aux intéressés et que les avis, rapports et expertises nécessaires sont au dossier.
À cet égard, il peut ordonner la notification de la demande à toute personne qu’il estime intéressée, convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ou solliciter l’avis d’un conseil de tutelle; il peut également exiger les avis, rapports et expertises complémentaires qu’il estime nécessaires et, le cas échéant, ordonner l’évaluation d’un bien par un expert indépendant qu’il désigne, s’il a des raisons de croire que l’évaluation du bien qui accompagne la demande ne correspond pas à sa valeur. Il peut aussi autoriser une personne intéressée à présenter une preuve au soutien du point de vue qu’elle entend faire valoir. Enfin, il peut prendre toute autre mesure de gestion appropriée.
La preuve du demandeur, de la personne concernée ou du tiers intéressé peut être faite au moyen d’une déclaration sous serment, par une déclaration, réputée faite sous serment, attestant de la véracité des faits allégués, par témoignage, par la présentation de documents ou d’un élément matériel. Elle peut porter sur tout fait pertinent, même survenu depuis l’introduction de la demande.».